V.1 – Le code de l’éducation

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Le code de l’éducation regroupe les principales dispositions législatives et réglementaires relatives à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Sont repris ici des articles ou des paragraphes représentatifs de la laïcité scolaire.

 

Article L111-1. Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.

Article L141-1. Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation et à la culture ; l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ».

Article L141-2. Suivant les principes définis dans la Constitution, l’État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances. L’État prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse. (Loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés dite loi Debré.)

Article L141-3. Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants l’instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. (Loi relative à l’obligation de l’enseignement primaire du 28 mars 1882 dite loi Ferry.)

Article L141-4. L’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu’en dehors des heures de classe.

Article L141-5. Dans les établissements du premier degré publics, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. (Loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire dite loi Goblet.)

Article L141-5-1. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. (Loi du 15 mars 2004.)

Article L141-6. Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. (Loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur dite Loi Savary.)

 

Article L511-2. Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. (Loi du 10 juillet 1989 dite loi Jospin.)

 

V.2 – La charte de la laïcité à l’École

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Ressources proposées par l’APPEP pour l’enseignement moral et civique.