I.3 – La loi de 1905 : une loi de liberté et d’égalité

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Après avoir exercé de 1879 à 1896 la fonction névralgique de directeur de l’enseignement primaire, Ferdinand Buisson a présidé à partir de 1904 la commission chargée de préparer la loi de séparation des Églises et de l’État. Une fois la loi adoptée, Buisson s’en est fait le pédagogue persévérant, expliquant que la nouvelle loi n’est nullement une loi de combat contre l’Église catholique, pas plus qu’elle n’est un pacte conclu entre deux contractants, l’État et l’Église, mais un principe d’organisation sociale et politique, de libre égalité pour tous et de parfaite neutralité de l’État.

 

Rappelons ce qu’est la loi du 9 décembre 1905. Elle contient des parties très différentes : l’une énonçant des principes généraux, l’autre réglant des questions d’intérêt matériel ou d’ordre public. La première partie — qui est l’essentielle, et qui eût pu à elle seule être toute la loi — consiste dans l’affirmation d’un principe social nouveau. Désormais, la religion en France est considérée non plus comme chose publique, mais comme chose privée. C’est un acte de la conscience individuelle qui ne relève que la conscience individuelle. En matière religieuse, et plus généralement en matière spirituelle, non seulement la minorité a des droits égaux à ceux de la majorité, mais l’individu est indépendant de la collectivité. La conscience est un pouvoir souverain sui generis. Elle n’a d’autre loi qu’elle-même. Tant qu’elle se meut dans la sphère des idées et des sentiments, elle n’a rien à redouter. La loi n’a prise sur l’homme qu’au moment où il agit sur ses semblables. Elle règle les relations des hommes entre eux. Elle ignore les relations de l’homme avec les objets de sa pensée.

Il résulte de ces principes que la nation, comme telle, n’a pas qualité pour prendre parti dans les questions religieuses, pas plus qu’elle ne le pourrait dans les questions d’art ou de littérature, de science ou de philosophie. Il ne peut donc y avoir ni « religion d’État » ni « religion reconnue » à l’exclusion d’autres qui ne le seraient pas. Séparation absolue de la religion et de la politique, de la foi et de la loi, du domaine spirituel et du domaine légal. Et par suite liberté pleine et entière, liberté égale pour toutes les croyances et pour la négation de toutes les croyances. À tout individu, liberté de la conscience et liberté de la pensée, sans autre limite que l’interdiction d’opprimer une autre pensée, une autre conscience. À tout groupe d’individus, liberté de manifester collectivement leur croyance ou leur incroyance, sans autre réserve que le droit égal de la manifestation contraire : ce sont là les bases du régime nouveau. Sous ce régime, la liberté des cultes est considérée comme un cas particulier de la liberté individuelle et de la liberté d’association. Elle est donc garantie à tous, non comme un privilège spécial conféré par la loi, mais à titre général et naturel, an nom des droits de l’homme. L’État affranchit tous les cultes, précisément parce qu’il n’en patronne aucun.

Nous n’insisterions pas sur ce premier et principal objet de la loi, si dès le début ne se posait une très grave question. Est-il bien avéré que la loi de 1905 a entendu établir en France, avec la parfaite laïcité de l’État, la parfaite liberté des cultes, bien entendu sous la réserve (commune à toutes les libertés) du respect de l’ordre public ? Nous n’hésitons pas à répondre affirmativement. 

 

Ferdinand BUISSON, « L’application de la loi de séparation de l’Église et de l’État », Le radical, 16 octobre 1906, dans Éducation et République, introduction, présentation et notes de Pierre Hayat, Kimé, 2002, p. 195.

 

I.4 – La loi de 1905 : protectrice de la liberté de conscience et de la liberté de culte

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