I.1 – La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

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La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 peut aujourd’hui être qualifiée de laïque au sens où elle met en avant le caractère humain de la souveraineté. La délimitation concrète et l’exercice de la souveraineté sont établis par la loi positive, expression de la volonté générale. Malgré sa formulation restrictive et inappropriée au droit positif, l’article 10 qui prévoit que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi », expose pour la première fois la revendication de la liberté de conscience en termes de liberté publique. Il s’agit de tenir ensemble l’exigence moderne du droit individuel à la liberté et la sauvegarde de l’ordre collectif et de la paix civile. Cet article deviendra un siècle plus tard une référence majeure de la laïcité qui s’attachera à articuler ces deux principes.

La valeur juridique de la Déclaration de 1789 est formellement affirmée depuis une décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 qui fait entrer la Déclaration dans le champ du droit positif (ensemble des règles juridiques en vigueur), ce qui permet de l’invoquer pour invalider une loi.

 

Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article 2. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 6. La loi est l’expression de la volonté générale.

Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

 

I.2 – La loi du 9 décembre 1905

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